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Rechtswissenschaftliche Fakultät Lehrstuhl Glaser

Romane Loviat

Les limites au contenu des ordonnances d’urgence du Gouvernement

Dans les situations de nécessité, afin d’agir rapidement et efficacement, le pouvoir exécutif se voit souvent doté de compétences particulières dont il ne dispose pas en temps ordinaire. En Suisse, il peut notamment édicter des ordonnances d’urgence afin de prendre les mesures nécessaires pour écarter les dangers, sans que les bases légales pour ce faire existent. En effet, l’art. 185 al. 3 Cst. permet au Conseil fédéral d’édicter des ordonnances d’urgence contenant de telles mesures en se basant directement sur la Constitution. Les cantons prévoient des systèmes similaires permettant à leurs Gouvernements d’agir rapidement. Ces pouvoirs particuliers dont dispose l’exécutif revêtent une importance fondamentale lors de situations extraordinaires mais s’écartent du système légal ordinaire et nécessitent certaines limites afin d’éviter les abus, et de préserver l’État de droit.  

L’utilisation d’ordonnances d’urgence par les Gouvernements a été pendant longtemps ponctuelle, jusqu’à ce que l’épidémie de COVID-19 ne vienne changer considérablement la pratique en la matière. En effet, afin de lutter contre la propagation du virus, le Conseil fédéral et les Gouvernements cantonaux ont édicté de nombreuses ordonnances d’urgence, contenant des mesures sur des sujets divers et variés et soulevant de nombreuses questions juridiques.

La présente thèse se propose d’examiner qu’elles sont les limites au contenu des ordonnances d’urgence des Gouvernements, c’est-à-dire qu’elles sont les mesures qui peuvent ou ne peuvent pas être prises par le biais de ces ordonnances. Dans un premier temps, l’examen portera sur les ordonnances du Conseil fédéral basées sur l’art. 185 al. 3 Cst., puis, dans un second temps, sur les systèmes cantonaux correspondants.

La question examinée est à distinguer des conditions auxquelles il peut être fait usage des ordonnances d’urgence ainsi que de leur limitations formelles ou temporelles, aspects qui ne font pas l’objet de la thèse.